M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
15. L’infirmière praticienne spécialisée demande obligatoirement l’intervention du médecin partenaire dans les cas suivants:
1°  les soins requis par le patient dépassent ses compétences, son domaine de soins ou s’adressent à une clientèle d’une autre spécialité;
2°  les signes, les symptômes ou les résultats des examens diagnostiques indiquent que l’état de santé du patient s’est détérioré, et elle n’est plus en mesure d’en assurer le suivi;
3°  les résultats escomptés de la thérapie ne se sont pas réalisés ou la cible thérapeutique n’est pas atteinte, selon le cas, et le patient ne répond pas au traitement habituel.
Dans sa demande d’intervention adressée au médecin partenaire, elle énonce le motif de la demande et précise son degré d’urgence ainsi que le type d’intervention souhaitée. À la suite de l’intervention du médecin partenaire, elle exerce ses activités dans les limites du plan de traitement médical déterminé par ce médecin.
D. 84-2018, a. 15.
En vig.: 2018-03-08
15. L’infirmière praticienne spécialisée demande obligatoirement l’intervention du médecin partenaire dans les cas suivants:
1°  les soins requis par le patient dépassent ses compétences, son domaine de soins ou s’adressent à une clientèle d’une autre spécialité;
2°  les signes, les symptômes ou les résultats des examens diagnostiques indiquent que l’état de santé du patient s’est détérioré, et elle n’est plus en mesure d’en assurer le suivi;
3°  les résultats escomptés de la thérapie ne se sont pas réalisés ou la cible thérapeutique n’est pas atteinte, selon le cas, et le patient ne répond pas au traitement habituel.
Dans sa demande d’intervention adressée au médecin partenaire, elle énonce le motif de la demande et précise son degré d’urgence ainsi que le type d’intervention souhaitée. À la suite de l’intervention du médecin partenaire, elle exerce ses activités dans les limites du plan de traitement médical déterminé par ce médecin.
D. 84-2018, a. 15.